Charte de l'enseignant
1° Données à caractère personnel
Les dossiers (élèves ou membres du personnel) sont accessibles aux personnes concernées, ou leur ayant droit par force de loi.
L’accès aux données :
Si des parents ou l’élève majeur demande(nt) des copies d’examen, il y a lieu de les fournir en vertu :
1. Du décret Missions 2. De la constitution 3. Des articles 3 et 4 du décret relatif à la publicité de l’administration. La constitution confirme que les décisions de conseil de classe des écoles libres subventionnées sont des actes administratifs. Il est devenu obligatoire d’en fournir une copie à la demande.
Si l’avocat des parents réclame une copie des examens et un p.-v. de délibération :
En vertu du principe de motivation des actes administratifs et de la protection de la vie privée, l’école répondra favorablement à la requête. Les documents fournis seront nominatifs et n’impliqueront que l’élève concerné.
Le transfert de données :
Les données personnelles sont soumises à une stricte confidentialité et ne peuvent se transmettre que dans le cadre d’un accord des personnes concernées ou d’une démarche officielle de l’Autorité.
Exemple : Un ancien élève demande de pouvoir scanner les fiches individuelles des anciens élèves dans le but de réaliser une étude sociologique. Le principe de finalité de l’article4 de la loi vie privée ne lui autorisera pas l’accès aux données sans fournir l’autorisation expresse des concernés.
Une sollicitation de hautes écoles ou d’universités afin d’obtenir des données relatives aux élèves. Ces données dites sensibles sont protégées et ne peuvent être transmises sans la signature d’un parent ou de l’élève majeur.
Constitution d’un guide, d’un vadémécum de l’univers scolaire local reprenant l’adresse des professeurs et leur numéro de téléphone. Cet évènement verra réapparaître l’article 4. La finalité de ces coordonnées au moment où elles sont émises ne reprend pas