Chronopost
Göhrener Str. 4
10437 Berlin
Matrikelnummer: 160113
HU : 6. Fachsemester
Séminaire Franco-Allemand 6 - 9 juillet 2001
Höchstrichterliche Entscheidungen der französischen Rechtsprechung
Prof. Dr. H.-P. Benöhr, Prof. J. B. Blaise, Mme S. Weiler
L’arrêt Chronopost Com. 22 octobre 1996 L’arrêt Chronopost
TRANSPORTS TERRESTRES . – Marchandises. – Responsabilité. – Clause limitative. – Exclusion. – Dol ou faute lourde. – Spécialiste du transport rapide. – Non-respect du délai de livraison.
Dois être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l’indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée. 22 octobre 1996. Cassation. Sur le premier moyen : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagé, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;