code des assurances
2004) relatif au contrat d’assurance.
Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005).
modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2017-10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet
2010) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada
1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance.
Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010).
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été complétée ;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99 portant code des assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ;
Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 29 novembre 2004 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER. – (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) ; BO n °
5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)).
En application du 1) de l’article premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) sus visé, les unités de compte sont constituées d’actions des sociétés d’investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu’il a été modifié et complété. ART. 2. - Les unités de compte visées à l’article premier ci-dessus, servant de base aux contrats d’assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que prévue à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité.
La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et de toute somme à verser