Collaboration
1. Analyse juridique de la collaboration aide-soignant infirmier
· L'article 4 du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier précise que les soins relevant du rôle propre de l'infirmier peuvent être dispensés avec la collaboration des aidessoignants, auxiliaires de puéricultures dans la limite de leur qualification et du fait de leur formation. Il est à noter que cette collaboration s'exerce sous la responsabilité de l'infirmier. · Les infirmiers peuvent ils demander une collaboration pour tous les actes énumérés à l'article 5 relevant de leur rôle propre ? · Une circulaire 96-31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et aux missions des aides-soignants et auxiliaires de puéricultures dans les établissements hospitaliers dresse la liste des actes autorisés : Collaboration dans les soins d'hygiène (hygiène corporelle, alimentaire, aider à l'installation des patients pour les repas etc.), Collaboration dans la surveillance des patients (identification des changements des comportements du patient et information de l'infirmier en vue d'une action sur les soins à adapter), Collaboration dans l'aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie (habillement, repas etc.), Collaboration dans l'hygiène du patient et de son environnement.
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L'infirmier peut donc solliciter leur compétence en fonction de leur compétence eu égard à la formation des aides-soignants et en assurant l'encadrement. En conséquence, à la lecture des textes : circulaire du 19 janvier 1996 et du décret 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants, la sollicitation des aides-soignants est limité aux soins de confort, de surveillance et d'hygiène des patients. Pourtant, il n'est pas rare que les aides-soignants participent à la distribution voire à la préparation des médicaments. Sont ils habilités à exercer une telle fonction ?