Commanatire de doctrine d el'arrêt du 12 juillet 2011
Commentaire de l’arrêt du 12 juillet 2011
Td droits des suretés sc 5
Le principe de l’opposabilité au créancier des exceptions par la caution prévu par l’article 2313 du code civil se voit limité selon la lettre même du texte par l’exigence du caractère d’ inhérence à la dette de l’exception. La jurisprudence a dû ainsi se prononcer sur l’ensemble des exceptions opposables afin d’en déterminer le lien avec la dette. L’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2011 vient expliciter le point de vue de la jurisprudence sur cette question pour l’exception de l’absence de déclaration de la dette par le créancier lors de l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce des particuliers se portent caution solidairement d’un bail consentit à une société aux bénéfices des locataires. Lors de la liquidation judiciaire ceux-ci n’ont pas déclaré la créance. Une ordonnance d’injonction de payer condamne les cautions au paiement de loyers impayés.
Un jugement de première instance en date du 13 juin 2007 condamne les cautions solidairement au paiement de la dette au créancier. La cour d’appel de Colmar dans un arrêt en date du 12 aoutes 2009 confirme ce jugement. Les cautions se pourvoient en cassation au motif que selon l’article 622-23 du code du commerce les créancier ne sont pas admis à la répartitions des dividendes et qu’ainsi c’est à bon droit, au regard de l’article 2313 du code civil, qu’ ils opposent, au créancier qui les actionnent en paiement après la mise en liquidation judiciaire, cette absence de déclaration, exceptions inhérente à la dette. Elles opposent aussi le régime de l’article 2314 du code civil se prévalant de la perte d’un droit exclusif et préférentiel du fait de l’absence de déclaration de la créance.
La cour de cassation dans cet arrêt rejette ces pourvois et déclare qu’au regard de l’article 622-26 du code du commerce la créance n’étant pas éteinte mais le créancier simplement exclue des répartitions de dividendes