commentaire 2007_Aix en Provence 1
Commentaire de l’arrêt CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence :
Faits : Par deux délibérations (= acte administratif) en date des 12 février et 26 mars 1998, le Conseil municipal d’Aix-en-Provence décide d’allouer deux subventions de six et deux millions de francs à l’association pour le festival d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence, en charge de l’organisation du festival. Deux administrés forment un REP contre les délibérations des 12 février et 26 mars 1998 aux motifs :
- d’une part, qu’une association recevoir de subvention pou la gestion d’un service public que si elle est titulaire d’un contrat de DSP avec la personne publique responsable du service public.
- d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 2224-2 CGCT, les communes ne peuvent pas prendre en charge dans leur budget les dépenses d’un SPIC. (Cela aurait pu faire l’objet d’un problème de droit, avec la qualification de l’activité de SAP ou SPIC et ses conséquences sur régime juridique applicable)
Procédure : Le TA de Marseille, par un jugement du 29 juin 2000, refuse d’annuler les délibérations litigieuses. Les requérants interjettent appel de ce jugement et par un arrêt du 4 juillet 2005, la CAA de Marseille accède à leur demande et annule les deux délibérations du conseil municipal d’Aix-en-Provence au motif qu’en l’absence de contrat de DSP entre la commune d’Aix et l’association, cette dernière ne pouvait se voir attribuer de subvention pour la gestion du festival d’art lyrique. La commune d’Aix-en-Provence se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat, dont la Section du contentieux statue le 6 avril 2007.
Problèmes de droit :
1° L’actvité gérée par l’association pour le festival d’art lyrique est-elle une