Commentaire Arre T 2 De Cembre 1997
Pour qu’une vente soit dite « parfaite », c’est a dire qu’elle remplisse tous les critères légaux, elle doit contenir deux éléments : un objet qui doit être déterminé et un prix, qui lui doit être déterminé, réel et sérieux. Cet arrêt montre que parmi ces critères, celui de la déterminabilité du prix n’est pas indispensable à la légalité de la vente.
En l’espèce, un père et un fils ont chacun commander une Ferrari chez un concessionnaire différents. Le père fut informé du prix de sa commande via une lettre, tandis que le fils ne reçu aucune information sur le prix de sa commande. De ce fait, il refuse de donner suite à la livraison de sa commande.
Finalement, le père et le fils décident de ne pas poursuivre leurs engagements et forment une action en remboursement des différents acomptes versés.
Les juges de la Cour d’Appel ont jugé, dans un arrêt du 11 mars 1995 que le contrat ne pouvait être annulé car par la mention « prix en vigueur le jour de la livraison » permettait de déterminer le prix de la vente.
Les demandeurs forment alors un pourvoi contre cette décision en montrant que le prix n’était pas déterminable. Ils forment leurs argumentaires sur le fait que la Commission des clauses abusives en 1985 a considéré que la clause de prix indicatif est abusive, car elle permet au vendeur de déterminer seul le prix de la vente lors de la conclusion du contrat.
La question qui se pose alors à la Cour de Cassation est la suivante : Une clause de prix indicative faite par un vendeur dans le cadre d’une cession est elle abusive ?
Les juges de la Cour de Cassation répondent à cette question par la négative dans un arrêt du 2 Décembre 1997. Ils montrent en effet que la clause de prix indicative faisait référence au prix préalablement fixé par le constructeur, ce qui ne laisse pas libre la détermination du prix par le vendeur.
Autrement dit, le prix que fixera le constructeur au jour de la livraison ne saurait se voir