Arrêt cassation , civil 1 ère, 8 novembre 2007
L’association défenderesse assigne en justice la société afin de voir supprimées certaines clauses dites abusives. La Cour d’appel a entendue les demandes formulées par l’association d’où s’en suit un pourvoi en Cassation formé par la société.
L’association affirme que plusieurs clauses des contrats proposés par la partie demanderesse sont abusives pour le consommateur et donc qu’il y a un déséquilibre au profit de la société, que celle-ci, au travers de ces clauses, limite sa responsabilité quant au service qu’elle doit fournir. Il y a donc plus d’obligations pesant sur le consommateur que sur le professionnel que représente la partie demanderesse. Les clauses attaquées se trouvent dans les deux versions des contrats, celui de 2003 mais aussi celui de 2000 qui pourtant n’est plus proposé.
Au contraire, la société se défend en montrant que ces clauses n’ont rien d’abusive et que professionnel comme consommateur ont les mêmes droits l’un envers l’autre. De plus les clauses abusives du contrat de la version 2000 ont été modifiées par la version de 2003 et n’étaient donc plus proposés aux consommateurs.
La partie défenderesse pouvait elle attaquer des clauses faisant parties d’un contrat n’étant plus proposées ? Les clauses attaquées du contrat en vigueur sont elles illicites ?
La Cour annule la décision condamnant les clauses du contrat de 2000 et rejette l’illicéité de celles de 2003.
Nous étudierons la fragile possibilité de remise en cause des clauses abusives dans les contrats (I) puis nous envisagerons les limites des clauses abusives (II).
I°/ une remise en question du contrat limité
Une association à la possibilité de faire