Commentaire : arrêt 2ème chambre civile, 15 mai 2008
Si en principe, l'existence d'un dommage est une condition nécessaire pour accorder un droit à réparation, ce n'est pas toujours le cas. En effet la jurisprudence apporte parfois des tempéraments en admettant notamment une responsabilité préventive, comme l'illustre l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2008.
En l'espèce, le propriétaire d'un fonds avait entrepris des travaux de déblaiement et de terrassement sur celui-ci. Ses voisins se plaignaient de la dégradation d'un clôture et de la nécessité de procéder à la purge de masses instables et à la mise en place d'une parade confortative afin de prévenir les risques d'éboulement d'une falaise résultant des travaux. Ils ont donc assigné le propriétaire aux fins de demander réparation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 20 novembre 2006, la Cour d'appel de Basse-Terre a fait droit à leurs demandes d'indemnisation aux motifs que le propriétaire ne rapportait la preuve ni de la remise en état de la clôture ni des travaux de purge des masses instables.
Ce dernier a alors formé un pouvoir en cassation. Il soutient d'une part que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil car seul le préjudice actuel et certain est indemnisable, et non le préjudice hypothétique, et d'autre part qu'elle n'a pas constaté que l'absence de mise en place d'une parade confortative sur sa parcelle ait causé le moindre préjudice à ses voisins. En conséquence, elle ne pouvait considérer qu'ils devaient en être indemnisés, ni le condamner à leur payer une certaine somme.
Se pose alors la question de savoir si les dépenses destinées à prévenir un risque de dommage constituent ou non un préjudice réparable ?
Dans son arrêt rendu le 15 mai 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi. Elle considère qu'en jugeant que « les excavations réalisées sur la parcelle du propriétaire