Commentaire article 113-2 code penal
Commentaire de l’article 113-2 CP Le problème de la sphère d’application des lois pénales dans l’espace se pose à partir du moment où l’infraction est caractérisée par un élément d’extranéité. Comment réprimer, dans un souci de protection nationale, l’infraction commise sur le territoire français par un étranger ?
L’ancien Code pénal de 1810 prévoyait, en son article 3 alinéa 1, des lois de police et de sureté n’obligeant que les personnes habitant sur le territoire. C’est pourquoi les rédacteurs du nouveau code ont consacré le principe de la territorialité de la loi pénale, posé par l’article 113-2 : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Il est également prévu, dans un deuxième alinéa, que « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».
Ainsi, la loi pénale s’applique, quel que soit la nationalité du délinquant, tant que l’infraction est commise sur le territoire français, en ce sens, l’arrêt de la chambre criminelle du 1er mars 2000. Toutefois, les agents diplomatiques et leur famille échappent à ce principe, à l’exclusion des consuls et du personnel consulaire lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient d’une immunité de juridiction. Les chefs d’Etat étrangers échappent ainsi à la loi du pays qu’ils visitent.
Cet article semble cependant, dans son alinéa 2, étendre d’avantage l’application de la loi pénale et notamment la localisation de l’infraction sur le territoire. Quelle sont donc la portée et le champ d’application de ce principe ?
Il convient de voir dans une première partie, quelle est l’étendue du principe édicté par l’article 113-2 du code pénal et ce que signifie l’alinéa 2 sur un territoire préalablement déterminé (I). Puis, dans une seconde partie, il convient d’appréhender les éventuelles difficultés quant à l’application de ce principe