Commentaire civ, 1ère 12 juillet 1989
Civ. 1ère, 12 juillet 1989.
« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Tel sont les mots employés par le Code civil dans l’article 1131 impliquant que la cause est primordiale dans la formation d’un contrat et que son absence ou son illicéité peut déboucher sur l’annulation de la convention.
En l’espèce, Mme Pirmamod, parapsychologue a vendu a Mme Guichard, parapsychologue également divers ouvrages et matériels d’occultisme pour la somme de 52 875 francs. Mme Guichard n’a pas versé la somme à Mme Pirmamod.
Mme Pirmamod assigne alors Mme Guichard en paiement de la somme due.
La Cour d’appel de Paris déboute Mme Pirmamod de sa demande au motif que le contrat de vente avait une cause illicite.
Mme Pirmamod forme un pourvoi en cassation au motif que la cause du contrat ne réside pas dans l’utilisation que compte faire l’acquéreur de la chose vendue mais dans le transfert de propriété de cette chose et qu’en déclarant nulle pour cause illicite la vente d’objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, elle a violé les articles 1131, 1133, et 1589 du code civil.
Il s’agit de savoir quelle est la nature de la cause ainsi que de savoir quelles sont les conditions pouvant provoquer l’illicéité de cette cause.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et ainsi confirme la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 24 novembre 1987 au motif que la pratique du métier de devin était une infraction au code pénal et qu’il s’agissait bien d’une cause illicite dont les deux parties avaient connaissance étant donné que Mme Pirmamod considérait Mme Guichard comme sa disciple.
Ainsi, il semble pertinent de détailler la distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat (I) mais également de développer les conditions d’illicéité de la cause (II).
I. Le caractère dualiste de la cause.
Depuis peu, la doctrine