Commentaire comparé de deux arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 19 novembre 2010, n° 10-30215 et n° 10-10095
Avant la loi de sécurité financière du 1 août 2003, seul le président pouvait représenter la société par actions simplifiée (SAS) à l’égard des tiers. Depuis cette loi, une clause statutaire peut désigner une personne autre que le président et qui porte le titre de directeur général ou de directeur général délégué pour exercer les pouvoirs légaux de représentation du président de la SAS. L’interprétation de ces nouvelles dispositions par les juges du fond a fait l’objet de nombreuses critiques en doctrine, jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce par deux arrêts du 19 novembre 2010. Dans ces arrêts des membres de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale et de la chambre sociale de la Cour de cassation, réunis en chambre mixte, s’expriment d’une même voix sur le sens de l’article L 227-6 du code de commerce.
Dans ces deux affaires, un salarié d’une SAS contestait son licenciement car il n’avait pas été prononcé par un représentant légal de la société désigné par les statuts mais par le chef de secteur et le chef des ventes dans la première espèce, et dans la seconde, par la personne responsable des ressources humaines.
Dans les deux affaires, la Cour d’appel a déclaré que le licenciement était nul.
Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a retenu que la lettre de licenciement devait émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président. Elle a annulé le licenciement, estimant qu'il avait été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier.
Dans la seconde affaire la Cour d'appel de Versailles a considéré que la société ne justifiait pas de la désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier et en a déduit l’absence de qualité à