Commentaire de la décision 86-224 dc du 23 janvier 1987, loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence.
SEANCE N°2 :
Droit administratif et dualisme juridictionnel.
Revoir quelques éléments en introduction ; vos intitulés ne sont pas toujours pertinents, il faut
Commentaire de la décision 86-224 DC du 23 janvier 1987, loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.
La loi du 24 aout 1790 (plusieurs lois + décret 16 fructidor an III) pose le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative. Toutefois, celle ce ne prévoit pas pour autant les cas dans lesquels chaque juge est compétent, ce qui pose nécessairement le problème des conflits de compétence. Le dualisme jurisdictionel est donc, comme consacré par les conflits de compétences des juridictions administratives et judiciaries. (Le passage de l’accroche à l’annonce de la loi n’est pas assez « fluide », travaillé).
Il est ici Question de la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence, qui confie, à la Cour d’appel de Paris, la connaissance des décisions du Conseil de la concurrence, autorité administrative chargée de réprimer les pratiques anticoncurrentielles, éventuellement au moyen de sanction financières.
En l'espèce, la loi du 2 juillet 1986, en application de l'article 38 de la Constitution, autorise le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, diverses mesures d'ordre social et économique. Sur le fondement de cette loi, le gouvernement prend donc plusieurs ordonnances, parmi lesquelles, l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui crée le Conseil de la Concurrence. Cette ordonnance lui attribut, entre autre, le pouvoir de prendre deux sortes de mesures à l'encontre des entreprises ou des personnes auxquelles sont reprochés des pratiques anticoncurrentielles.
L'article 12 de ladite ordonnance permet ainsi à ce conseil de prendre des mesures conservatoires pouvant comporter une suspension de la pratique concerné, ainsi que l'injonction