Commentaire de l'article 1 du code du travail
La conception du dialogue social est mouvante selon les tendances politiques de celui qui l'identifie. La réforme des retraites en cours en est un exemple marquant puisque les membres de la majorité justifient une concertation limitée au profit de l'efficacité quand l'opposition et les syndicats dénoncent un monologue social. L'enjeu est de taille dans la mesure où il détermine les sources de la législation sociale et donc la légitimation d'icelle que le simple sceau des chambres souveraines ne suffit plus à asseoir (en témoigne la poursuite des actions collectives malgré le vote définitif du Parlement). Ce degré d'implication des acteurs du monde du travail dans la rédaction de la loi est une spécificité quasiment exclusive du droit du travail et rentre dans le cadre du droit dit négocié.
Partant, cette conception de négociation et dialogue social, malgré toutes les nuances revêtues par ses interprétations politiques, est pourtant gravée dans le marbre de la loi. Plus précisément, il s'agit de l'article L. 1 du Code du travail qui dispose en son premier alinéa de l'obligation faite au Gouvernement de soumettre tout projet de réforme en droit du travail relevant du champs de la négociation nationale et interprofessionnelle, à une concertation pour l'ouverture éventuelle de ces négociations avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. L'alinéa suivant ajoute que le Gouvernement doit leur communiquer un document d'orientation indiquant les objectifs poursuivis et les principales options permettant d'y parvenir. En contrepartie, le troisième alinéa contraint les organisations syndicales à indiquer à l'exécutif le délai qu'elle estime nécessaire pour mener à bien l'éventuelle négociation décidée. Enfin, le dernier alinéa est une dérogation à l'ensemble ouverte en cas d'urgence, la loi exigeant alors que les organisations syndicales soit informé par le Gouvernement de sa décision de passer