Commentaire de l'arrêt du 28/10/2003
1ère Chambre Civile
Cour de Cassation
« La force obligatoire du contrat n’est pas une prison d’où l’on ne sort qu’avec la permission du juge ». Cette citation de Laurent Aynès nous amène à l’arrêt en date du 28 octobre 2003, ou la première Chambre Civile de la Cour de Cassation a été amenée à trancher sur un litige relatif à l’inexécution des contrats. La société Barep a confié par un contrat une mission d’assistance et de conseil à la société SFL, avec la participation personnelle du PDG de cette dernière, Monsieur X, pour une durée de 18 mois. La société SFL n’ayant pas rempli ses obligations durant deux mois, la société Barep a résilié unilatéralement le contrat. La société SFL et son PDG assignent la société Barep pour rupture abusive de la convention.
Le demandeur saisit la juridiction de première instance contre la société Barep au moyen de la rupture abusive du contrat, juridiction qui accueillit leur demande, condamnant de ce fait ladite société, qui fera appel de la décision. La cour d’Appel a débouté la société SFL de sa demande à l’exception d’une commission sur une commande. Les demandeurs forment donc un pourvoi en Cassation.
En effet, la Cour d’Appel, a retenu dans son arrêt que la rupture à l’initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents.
Ainsi, la Cour de Cassation a été amenée à répondre à la problématique suivante : « La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut-elle justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale ? ». Elle répondra affirmativement, en précisant que le cocontractant fautif doit avoir eu un comportement revêtant une gravité suffisante.
La Cour de Cassation casse donc partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel.
Ainsi, il conviendra dans un premier temps de s’intéresser à la force obligatoire des conventions d’après l’article 1134 du Code Civil (I),