Commentaire de l'arrêt "sarl du parc d'activités de blotzheim" du conseil d'état en assemblée du 18 décembre 1998
Le 4 juillet 1949, est signée une convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport Bâle-Mulhouse à Blotzheim. Cette convention met en place les modalités et les conditions pour la construction. À cette convention est ajouté un cahier des charges relatif à une possible extension ou amélioration de l'aéroport. Le 25 janvier 1996, est signé un accord entre les gouvernements français et suisse concernant l'extension de l'aéroport et qui prévoit que c'est à l'établissement public d'apporter les fonds nécessaires à cette extension. Un décret du 13 mai 1996 du Président de la République porte publication de cet accord. La SARL du parc d'activités de Blotzheim ainsi que la SCI "Haselaecker" demandent l'annulation du décret pour excès de pouvoir. Les parties invoquent une violation de l'article 53 de la Constitution qui dispose que certains traités ou accords et notamment ceux qui engagent les finances de l'État ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, qui irait à l'encontre de l'article 55 de la Constitution qui dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. En l'espèce, pour les requérants, le décret n'est pas légal au motif que l'approbation de l'accord qu'il publie n'a pas été autorisé par la loi. La question qui en découle naturellement serait celle de savoir si le juge administratif peut contrôler le respect par le Parlement de l'article 53 de la Constitution. Or, le juge administratif a toujours refusé d'exercer un contrôle de constitutionnalité. Ici la question est plutôt de se demander s'il est possible, pour un administré, de contester les conditions d'introduction en droit interne d'une convention internationale en invoquant un défaut de ratification ou de publication. Il s'agira d'abord de voir quelle est la