Commentaire de l'article l2125-1 du cg3p
Commentaire de l'article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
L'article L2125-1 du Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques dispose que « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement:
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » Cet article se rattache au régime foncier et financier du domaine public et ici plus principalement aux conditions de non-gratuité et de gratuité du domaine public. Cet article est tiré du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), pris par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, et entré en vigueur au 1er juillet 2006, regroupe l’ensemble des dispositions législatives afférentes à la gestion du domaine public et privé des personnes publiques. L'article L. 2125-1 du CG3P consacre législativement le principe d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du