Commentaire des articles l.271-1 à l.271-3 du code de construction et de l'habitation
En droit commun des obligations, une fois le consentement exprimé, il ne peut pas y avoir de reprise unilatérale. Seul l’accord des parties peut reprendre le contrat. Le contrat est né d’un mutus consentus, il faut un mutus disensus pour le défaire. Par exception, une partie aura la possibilité de reprendre unilatéralement son consentement. Soit la rétractation est conventionnelle, soit le droit de repentir est légal. Dans ce cas, le législateur accorde automatiquement une faculté de rétractation à l’acquéreur.
Le plus souvent on la rencontre en matière de démarchage à domicile, et ce depuis une loi de 1972, qui figure aujourd’hui à l’article L.121-1 du Code de la consommation ; mais aussi en matière immobilière depuis une loi du 31 décembre 1989. La règle a été étendue et figure aux articles L.271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH), dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 et modifiée par une loi de 2006.
En vertu de l’article L.271-1 du CCH l’acquéreur immobilier dispose d’une faculté de rétractation de son consentement. L’article L.271-2 du CCH dispose que tout versement à l’acquéreur immobilier non professionnel est interdit avant l’expiration du délai de rétractation, mais par exception cette possibilité est prévue et encadrée par la loi. L’article L.271-3 du CCH écarte l’application des dispositions des deux articles précédents aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. Il s’agit des ventes aux enchères publiques, pour lesquelles la faculté de rétractation est écartée. Ces articles figurent au titre 7, livre 2 intitulé « protection de l’acquéreur immobilier », dans un chapitre unique. Ils sont insérés sous l’article 1589 du Code civil relatif à la vente, qui lui-même se trouve dans un livre 3 intitulés « des différentes manières dont on acquiert la propriété ».
Dans quelle mesure