Commentaire droit constitutionnel de 1971
En effet « la victime » M Ledog est un administré, installé dans la commune de Vicalme et dont le magasin est précisément situé dans la rue principale, il a donc un intérêt à contester cette mesure de police. I- Pour obtenir l’annulation de l’arrêté qu’il conteste, M Ledog doit agir dans les 2 mois de la publication de celui-ci. M Ledog a donc 2 possibilités : * Dans un premier temps, il peut former un recours gracieux demandant au maire de rapporter l’arrêté pris. * Au-delà des 2 mois, si le maire n’a pas répondu favorable ou défavorable, M Ledog a la possibilité d’utiliser la voix de recours pour excès de pouvoir, puisqu’il est un administré qui à un intérêt à agir et demander au juge administratif d’annuler l’acte administratif unilatéral.
M Ledog n’est en aucune façon obligé de saisir le Préfet, de la réclamation formé contre l’arrêté du maire, même s’il peut avoir avantage à le faire.
Si M Ledog saisi le Préfet pour la réclamation, se dernier dispose du pouvoir de déféré l’arrêté municipal devant le tribunal administratif, pour qu’il en prononce l’annulation.
Sinon, le Préfet a la possibilité de s’adresser à l’autorité local pour demander de réexaminer la mesure prise et la retiré. II- Le conseil municipal n’a aucune compétence en matière de police. En effet, celle-ci est une compétence exclusive du maire, agissant seul au nom de la commune sous la seule réserve du pouvoir de substitution conservé par le Préfet.
Le Préfet détient en effet la compétence de substitution, en matière de police municipale, en cas de carence du maire.
Le Code générale des Collectivités Territoriales permet en effet, au Préfet de se substituer au maire et de prendre les mesures de police nécessaire après la mise en