Commentaire Seance 6 DCC
Une banque réclamait à une emprunteuse l’indemnité financière prévue au contrat (article 4 al. 8) en cas de remboursement anticipé du prêt.
La Cour d’appel saisie par l’emprunteur avait accepté d’annuler la clause du contrat de prêt, sur la base de l’article 1129 du code civil, au motif que cette indemnité contractuelle était selon la clause du contrat, fixé unilatéralement par la banque prêteuse et donc « nécessairement indéterminable » .
La Cour de cassation saisie par la banque reçoit partiellement le pourvoi en estimant que la Cour d’appel a, par fausse application de l’article 1129, violé celui-ci car il n’était pas applicable à la détermination du prix en toute matière.
La Cour saisit donc l’occasion de restituer à l’article 1129 son domaine d’application (I) en rappelant que, sauf exception légale, la clause de prix est laissée à la liberté des parties (II)
I. Un arrêt confirmant le champ d’application de l’article 1129
Le principe de la liberté contractuelle à la base du droit des obligations n’est pas sans limite. Outre celle résultant de l’ordre public, il est de notoriété que l’objet de l’obligation soit possible et en particulier ici, déterminable. Mais la partie emprunteuse avait sans doute cru pouvoir se fonder sur la jurisprudence relative au contrat de vente pour invoquer la nullité de la clause du contrat de prêt laissant le « prix » à la discrétion de la banque prêteuse (A). La cour rappelle que, s’agissant d’un contrat de prêt, l’article 1129 ne s’applique pas à la clause de prix (B)
A. Une jurisprudence qui s’écarte de celle fondée sur l’article 1591
L’article 1591 dispose « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties »
Sur la base de cet article, la Cour de cassation avait développé une jurisprudence très protectrice selon laquelle, un contrat de vente dont le prix était laissé à la discrétion de l’une des parties devait être considéré comme non déterminable et donc