Cass, com, 5 juin 2007
Bien que très fréquente dans la jurisprudence, la caducité fut pendant longtemps une notion oubliée. Pourtant, l’évolution du droit des contrats commence à ramener ce thème à la lumière, puisque le droit positif se montre favorable à la prise en compte des déséquilibres contractuels. La caducité est la sanction idéale de ce désagrément car elle permet de sanctionner un déséquilibre contractuel dû à la disparition d’un élément essentiel du contrat pourtant valablement formé.
En l’espèce, la société Exprim a conclu un contrat avec la société FMI afin que celle-ci assure la maintenance du parc de matériels et de logiciels. Ce parc a été l’objet, le même jour, d’un contrat de location entre la société FMI (proposant la location du parc) et la société IFF. Suite à de nombreuses réclamations, la société Exprim, constatant la persistance des problèmes, assigne d’une part « la société FMI en résolution pour inexécution du contrat » et d’autre part, « la société IFF en résiliation du contrat de location ». La société IFF, de son côté, demande la résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société FMI faute de ne pouvoir donner en location le parc de matériels qu’elle avait acheté.
L’action de la société IFF étant fondée sur le motif de l’absence de cause, la cour d’appel lui donne raison retenant que « la société IFF n’avait acquis les matériels auprès de la société FMI qu’à condition d’être assurée de les donner en location ». Le contrat se trouvant privé de cause du fait de la résiliation du contrat de location, la société IFF demande la résolution du contrat de vente invoquant le principe « d’invisibilité des contrats » et la restitution de la somme versée lors de l’achat.
La question se pose de savoir si suite à la résiliation d’un contrat, on peut demander la résolution des contrats qui lui étaient lié?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement des articles 1131 et 1134 du Code