Commentaire d’arrêt : cour de cassation, assemblée plénière 1er décembre 1995
L’article 1129 dispose qu’il « faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quand à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». La question que pose cet article est celle de l’opportunité d’y inclure le prix, notamment en ce qui concerne les contrats-cadre. L’arrêt rendu le 1er décembre 1995 par l’assemblée plénière propose d’apporter des éclaircissements sur cette question. En l’espèce, un contrat cadre est conclu, dans lequel le franchisé s’engageait à utiliser exclusivement les produits du franchiseur, au tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande. Le franchisé conteste la validité du contrat et souhaite le faire annuler. Pour cela, il saisit le tribunal d’instance ou de grande instance. Le litige est élevé en appel, et la cour d’appel affirme que la clause se référant au « tarif en vigueur » est un barème, à la discrétion du franchiseur, ce qui rend le prix indéterminable au sens de l’article 1129 du code civil. Le franchisé décide alors de se pourvoir en cassation, en invoquant la solution de la jurisprudence Alcatel, d’après laquelle le prix ne doit pas forcément être déterminable. La cour de cassation rend un arrêt infirmatif, et répète que « la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ». Dès lors, on peut se demander si le prix doit être vu comme une chose au sein de l’article 1129, ou s’il est plus opportun de le considérer de façon plus générale avec l’article 1134. Il conviendra de s’interroger sur l’assouplissement des critères de déterminabilité du prix (I), puis sur le renforcement de l’encadrement juridictionnel des contrats en la matière et l’harmonisation