Commentaire d'arrêt 10 février 1998
L’article L132-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
C’est justement ce dont traite l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de la consommation en date du 10 février 1998. En effet, en l’espèce, une femme, Mme Bonjour, a contractée auprès d’une école, l’Ecole Saint-Louis, un contrat de formation afin de préparer un CAP coiffure de deux ans au prix de 32 000 francs. Cependant, Mme Bonjour a informé l’école qu’elle ne pouvait plus suivre cette formation en raison de problèmes de santé. Elle cessa, ainsi, de verser les frais de cette formation à l’Ecole Saint-Louis et celle-ci l’assigna en paiement du solde.
La cour de d’appel de Paris fut saisie de cette affaire à deux reprises par l’Ecole Saint-Louis. En effet, sur la première branche, la cour d’appel de Paris a dispensé l’intimé de payer la somme que lui réclamait l’Ecole. En effet, la cour d’appel de Paris a estimé que la maladie de l’intimé été un cas de force majeur qui lui imputé le paiement de cette somme réclamée par l’Ecole. De surcroît, sur la seconde branche, elle a une fois de plus déclaré que l’intimé été exonéré du paiement de la somme que requérait par l’Ecole. En effet, elle déclara « abusive » la clause du contrat litigieux qui disposait que « le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité, aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation. La Cour considéra cette clause comme un privilège considérable octroyé au professionnel. Un pourvoi en cassation fut, ainsi, formé par l’Ecole Saint-Louis.
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