Commentaire Cass. 1ère civ., 13 décembre 2012
Le rôle du juge en matière de protection des consommateurs s'est intensifié depuis les années 1990 relativement à son rôle, classique, du contrôle du respect de l'obligation générale d'information du professionnel, et à son rôle, moins classique, du contrôle des clauses abusives. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 décembre 2012 illustre ce constat.
En l'espèce, par un contrat en date du 8 juillet 2008, Mme X s'est inscrite à une formation de BTS coiffure et esthétique auprès d'une société pour l'année scolaire 2008-2009. Elle s'est immédiatement acquitté d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité. Dès la fin du mois de septembre 2008, elle décide d'arrêter de suivre la formation, qui ne répondait pas à ses attentes.
La société de formation a assigné l'étudiante en paiement du solde du prix de la scolarité, conformément à une stipulation du contrat. L'étudiante a opposé un défaut d'information imputable à la société et le caractère abusif de la clause imposant le règlement de l'intégralité du forfait. La juridiction de proximité saisie a accueilli les demandes de la société de formation en condamnant l'étudiante à payer à celle-ci le solde du forfait. L'étudiante a alors formé un pourvoi en cassation.
La juridiction de proximité, pour accueillir les demandes de la société, retient tout d'abord qu'aucun élément sérieux ne vient accréditer l'hypothèse d'un défaut d'information de la part de la société envers l'étudiante, celle-ci ayant été assistée lors de la signature du contrat. Elle considère ensuite, concernant l'hypothèse du caractère abusif de la clause, que l'étudiante a accepté expressément les conditions contractuelles prévoyant, sauf cas de force majeure, le règlement du prix forfaitaire de scolarité à la société en cas de résiliation du contrat, et que ces dispositions ne créeraient pas de déséquilibre significatif dans l'économie du contrat et qui