Commentaire d’arrêt : ass. plén., 17 novembre 2000
Le droit de la responsabilité civile obéit à certaines règles communes dont une principalement, l’obtention de réparations d’un préjudice subi. Le préjudice est défini comme l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. On distingue alors différents types de préjudices : certain, indirect et légitime. A ce sujet, concernant le préjudice légitime, le dommage invoqué par la victime ne peut ouvrir droit à réparation que s’il n’entre pas en contrariété avec l’ordre public ou les bonnes mœurs. Ainsi, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que les actions en réparation ne sont ouvertes que si l’intérêt est légitime. Certaines situations ont posé des difficultés notamment, sur la résolution de la question de l’indemnisation des préjudices liés à la naissance d’un enfant. Deux cas de figures se sont alors présentés. Tout d’abord, l’échec d’une interruption volontaire de grossesse ; puis, l’erreur de diagnostic d’un médecin n’ayant pas décelé in utero une pathologie dont l’enfant était naturellement atteint et dont la découverte aurait pu conduire la mère à interrompre sa grossesse.
La position des juges concernant ce dernier préjudice a connu une très nette évolution. En effet, initialement, le Conseil d’Etat ainsi que la Cour de cassation ont refusé des demandes en indemnisation du préjudice subi par un enfant du fait de sa naissance (civ 1re, 25.06.1991). Le Conseil d’Etat a par la suite continué sa position jurisprudentielle. Cependant, dans un arrêt célèbre que nous allons étudier, la Cour de cassation apporte une solution contraire et opère un revirement de jurisprudence.
En l’espèce, la fille de Madame X a la rubéole. Madame X, qui est enceinte, présente elle aussi des symptômes évoquant cette maladie. Son médecin généraliste, Monsieur Y prescrit la recherche d’anticorps rubéoleux en raison des conséquences graves que peut engendrer la rubéole pour le