Commentaire d’arrêt du 6 mars 1990
Les théories de l'offre et de l'acceptation sont les fondements de la théorie du droit des obligations, car elles expliquent la formation du contrat. M. BORDE, pour les besoins de son commerce, a commandé du matériel à la société HUGIN SWEDA et donc a versé une somme à titre d'acompte. Dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, il était précisé que les offres ne deviendront définitives et ne constituaient un engagement qu'après ratification de sa part et que toute commande ne serait considérée comme ferme qu'après acceptation de sa part. M. BORDE a rétracté sa commande avant l'acceptation de sa commande par la société HUGIN SWEDA. M. BORDE a assigné son cocontractant en justice afin d'obtenir la restitution de l'acompte versé lors de la commande. La Cour d'appel de Versailles, le 7 janvier 1988, a rejeté cette demande au motif que le bon de commande constituait un achat ferme pour la société HUGIN SWEDA et que les conditions de vente devaient être analysées comme une condition suspensive stipulée au bénéfice du seul vendeur.
Une proposition de contracter entre commerçants doit-elle indiquer la volonté d’être lié en cas d’acceptation pour constituer une offre ?
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 6 mars 1990, censure cette décision au motif « qu'une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation » et « une offre d'achat est révocable jusqu'à l'acceptation du vendeur ». Ainsi la Cour de cassation insiste sur l’existence d’une offre et de son caractère précaire.
I – L’existence d’une offre.
Une proposition de contracter doit remplir certaines conditions pour être qualifiée d'offre ainsi qualifiée elle peut être modulée par les dispositions conventionnelles des parties.
A\ Une offre réelle.
Le contrat suppose la rencontre de deux manifestations de volontés. Une première manifestation de volonté