Fiche d’arrêt cour de cassation 3 juillet 1979
Une femme étant associée de la société civile immobilière LE PANORAMA et de la société civile immobilière PLEIN CIEL possède un nombre de parts inférieur au quart des parts composant le capital. Elle s’est portée caution de 150 000 francs des sommes que pourrait devoir la société LE PANORAMA à la société marseillaise de crédit.
L’affaire est passée devant le tribunal de première instance puis en Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 1977. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence à rendu un arrêt confirmatif au jugement du tribunal de première instance. La demandeuse au pourvoi est condamnée au paiement de 150 000 francs ainsi qu’au paiement du quart des sommes dues par les sociétés civiles immobilières à la société marseillaise de crédit. Un pourvoi est donc formulé en Cassation le 3 juillet 1979.
Demandeuse au pourvoi : dame X
Défendeur au pourvoi : la société marseillaise de crédit
La demandeuse au pourvoi rejette la décision de l’arrêt rendu en Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 1977 et refuse le paiement des sommes dues. Le moyen invoqué pour cet arrêt est l’application de la loi du 16 juillet 1971 qui dispose par dérogation à l’article 1863 du Code Civil que les associés sont tenus du passif social sur tout leurs biens a proportion de leurs droits sociaux. Les engagements contractés entre les sociétés civiles immobilières et la société marseillaise de crédit en 1962 ne sont donc pas remis en cause car la demandeuse au pourvoi n’était qu’un porteur de parts. Les dispositions concernent seulement l’étendue du droit de poursuite du créancier à l’encontre de ce porteur de parts. La poursuite ayant été mise en œuvre postérieurement à 1971, elle se trouvait régie par les dispositions immédiatement applicables de la loi du 16 juillet 1971.
Les engagements contractés avant la promulgation d’une loi nouvelle y sont-ils soumis ?
La cour de cassation rejette le pourvoi formulé par la