Commentaire d'arrêt: 1ère chambre civile de la cour de cassation, 6 mars 1876
Civ, 6 mars 1876
La théorie de l'imprévision prévoit que, dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif, le cocontractant de l'administration doit poursuivre l'exécution du contrat même si survient un événement imprévisible, étranger à la volonté des parties et temporaire qui la rend plus difficile. Il aura droit à une indemnisation partielle du préjudice qui lui est causé. Rejetée par le juge judiciaire, cette théorie est en principe acceptée par le juge administratif français. La théorie de l'imprévision a été fixée dans l'arrêt « Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux » du Conseil d'État du 30 mars 1916. Son fondement est l'intérêt général. Comme son effet est temporaire, il ne constitue pas un cas de force majeure qui entraînerait la fin du contrat. Il peut s'agir d'un aléa économique ou de l'intervention d'un tiers. En 1967, Monsieur Adam de Craponne, entrepreneur, décide de construire un canal d’irrigation. Il s‘engage à en assurer l’entretien en échange de la somme de 3 sols par acres de terre irrigués qui doit être versée par les riverains. Trois cents ans plus tard, en 1867, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, autorise les héritiers de M. Craponne à augmenter le montant des redevances contre le contrat originel, au motif que le contrat était devenu inéquitable. La cour de cassation sanctionne cette décision. Elle pose ainsi un arrêt de principe, sur le fondement des article 1134 et 1135 du Code Civil, en stipulant qu’ « En aucun cas il n’apparaît aux tribunaux, quelque inéquitable que puisse paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des partis et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. ». La Cour considère que les parties doivent se répartir équitablement le prix des travaux, ceux-ci étant exécutés dans leur intérêt. Dans un premier temps nous verrons la notion de l'imprévision