Commentaire d'arrêt, chambre mixte 26 mai 2006
Chambre Mixte, 26 mai 2006
Introduction
L’arrêt du 26 mai 2006 rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation porte sur la nature de la sanction applicable à un pacte de préférence.
On peut ainsi résumer les faits en disant qu’un acte de donation-partage du 18 Décembre 1957, contenant un pacte de préférence en faveur de Mme X, lui attribuait un bien immobilier situé à Haapiti. Une partie de ce bien a été transmise par un acte de donation-partage du 7 Août 1985 à M. A, en rappelant le pacte de préférence. M. A va ensuite vendre cette acquisition le 5 Décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte notarié de M. B.
En l’espèce, le propriétaire du bien immobilier, tenu par un pacte de préférence, a vendu son bien immobilier à M. A, qui l’a vendu à son tour à la société Y. Mme X, attributaire du pacte de préférence, considérant qu’il y avait violation de celui-ci a demandé sa substitution dans les droits de l’acquéreur ainsi que des dommages et intérêts. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 13 février 2003, a accordé les dommages et intérêts au demandeur sans pour autant annuler la vente et accorder la substitution. En effet, la cour d’appel a rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la société Y en énonçant que le promettant n’était tenu que d’une obligation de faire, que celle-ci n’est réparable qu’en seuls dommages et intérêts ; que l‘annulation n’était envisageable qu’à condition de prouver, d’une part la connaissance du tiers acquéreur du pacte, d’autre part de sa connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, et que ces preuves n’ont pas été rapportées. Les consorts X se sont alors pourvus en cassation, en soutenant que l’obligation de faire ne se résout en dommages et intérêts que lorsque l’exécution en nature est impossible ; qu’un pacte de préférence s’analyse en obligation de donner dont la violation doit entrainer l’inefficacité de la vente conclue ; que la pacte de