Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 23 mai 2006
Ce n’est qu’a après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que la société acquière sa personnalité juridique , avant cette immatriculation on dit que la société est en période de formation. Or avant cette immatriculation, pendant la formation de la société certains actes sont nécessaire a la constitution de la société, les associés sont nécessairement amenés à accomplir les actes nécessaires à sa constitution, en son nom et pour son compte, cependant la reprise des actes accomplis n'est pas forcément automatique et donc les associés ne sont pas libérés automatiquement du fait que les actes sont passés dans l’intérêt exclusif de la société. C’est le cas dans l’arrêt du 23 mai 2006 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation.
En l’espèce Mme X é cédé un droit au bail à la société PAM représentée par trois associés que sont M.Y, M.Z et Mme B. Le prix de ce droit au bail n’ayant était payé que partiellement, les associés sont condamnés solidairement à payer le restant du a Mme X. Après la liquidation judiciaire de la société M.Z honore l’engagement et se retourne contre ses co-associés , qui ont été condamné a lui rembourser leurs parts du montant que M.Z a versé. Mr Y a ensuite assigné Mme X, ses co-associés ainsi que le liquidateur de la société, pour demander que soit reconnu le fait que les associés n'étaient pas tenus au paiement du solde du prix de cession du droit au bail.
La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt rendu le 6 décembre 2002 énonce que M.Y en sa qualité d’associé de la société PAM ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées par Mme X.
D’une part l’arrêt de la CA retient que l’acte de cession du droit de bail passé en janvier 1989 a été passé dans l’intérêt exclusif de la société , que cet acte a été signé par l’ensemble des associés qu’ils avaient donc accepté la prise en charge par la société des