Commentaire d'arret, 1ere civ, 17 fevrier 2011
Civile 1ere, 17 fevier 2011
La réparation du préjudice causé par un enfant mineur incombe aux père et mère exerçant sur lui l’autorité parentale. Il s’agit d’une présomption de responsabilité établie par le code civil en son article 1384 alinéa 4.
En vertu de cet article : « le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
C’est à un conflit relatif à la responsabilité d’un père du fait de son enfant mineur qu’a été confrontée la 2eme chambre civile de la cour de cassation.
Un cycliste participant a une randonnée sur la piste cyclable aménagée autour de l’hyppodrome Longchamps est entré en collision avec un jeune enfant faisant du roller, a l ‘intersection entre cette piste cyclable et une route plus large réservée aussi bien aux cyclistes qu’aux piétons. (fait….)
……………
I- l’existence de facto d’une responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur
(chapeau)
A-les conditions de fond tenant au lien parental : * exclusive responsabilité du parent titulaire de l’autorité parentale * cohabitation nécessaire de l’enfant avec ses parents
(transition)
B- les conditions de forme relatives au fait de l’enfant :
-minorité de l’enfant
-la difficulté posée par la détermination de la nature de la faute : expliquer qu’avant, la jp se prononçait en faveur d’une faute subjective, et qu’elle considérait que la capacité de discernement de l’enfant était un élément nécessaire pour que le fait de l’enfant soit imputable au père. Mais dans cet arrêt, la haute juridiction reproche aux juges du fond d’exonerer le père alors qu’elle a constaté que c’est la position de l’enfant en bordure de la piste,fait objectif, qui avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste. Elle propose donc ici de retenir une vision objective, sans rechercher si le fait en question présentait un caractère fautif ni si le fait