Commentaire d'arret interdiction des poursuites et voies d'éxecution
Séance 7: L'interdiction des poursuites et voies d'exécution
L'article L622-7 du code de commerce interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Cependant cette interdiction vise exclusivement les paiements faits par le débiteur. L'interdiction n'affecte donc les paiements effectuées par les débiteurs du débiteur.
Dans la première espèce soumise à la Cour, une Banque avait saisi entre les mains des locataires de son débiteur, la société Tiar, les loyers à échoir. Après la mise en liquidation judiciaire de la société à l'encontre de laquelle avait été diligentée la procédure de saisie-attribution, le liquidateur avait demandé en justice le remboursement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution. Il sera débouté par la cour d'appel de Versailles du 19 février 1999.
Dans la seconde espèce soumise à la cour, la société Mirabeau confia a la société Colas la construction d'un ensemble immobilier destiné à être donné en location à la société SGS Thomson. En règlement de sa dette correspondant au montant des travaux, la société Mirabeau consenti à la société Colas une délégation de loyer dus par la société Thomson. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Mirabeau, la société Colas a assigné la société Thomson en paiement des sommes dues au titre de la délégation de loyers.
Dans la première espèce, la cour d'appel rejette les demandes du liquidateur en considérant que le tiers saisi devait payer les loyers échus et ce, même postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dans la deuxième espèce, la cour d'appel a décidé que la société Colas n'était pas fondée à demander le paiement des loyers devenus exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En effet, elle considère que la délégation des loyers dus par la société Thomson