commentaire d'arrêt 1ère Civ 4 juillet 2012
La question de la liquidation des parts sociales, dans le cadre d’un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a toujours suscité de vifs débats doctrinaux. C’est précisément de cela que les juges auront à traiter dans cet arrêt. En l’espèce, le mari marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a acquis, avec des fonds communs et durant son mariage, des parts d’une société à responsabilité limitée, dont il détenait la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent.
Suite au prononcé du divorce des époux, des difficultés émergent pour la liquidation et le partage de la communauté, notamment des parts sociales détenues par l'époux. L’époux soutient alors que les parts sociales étaient bien des biens communs et devraient être partagé entre époux par moitié. Cette demande n’est pas accueillie favorablement par la Cour d’appel, qui considère qu’il demeure seul titulaire des 250 parts sociales de la SARL, qu’il devait les reprendre et verser à son ex-épouse sa quote-part dans la valeur des parts sociales. En outre, l’époux est débouté de sa demande tendant à ce que le partage des 250 parts sociales, dépendant de l'indivision post-communautaire, doive s'effectuer par l'attribution à chacun des copartageants de 125 de ces parts sociales.
Le mari forme se pourvoi en cassation et invoque le fait que les parts constituent entièrement des biens communs, et non uniquement leur valeur, peu importe que lui seul a la qualité d’associé et que selon l’empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 applicable à l’espèce, le partage en nature est la règle et ne peut être écarté que si les biens à partager ne peuvent l’être.
Dans son pourvoi, le mari, qui semble vouloir se débarrasser des parts, tant il semble peiner à financer la soulte, contestait cette attribution, prétendant que les parts constituaient «