Commentaire d'arrêt - chambre criminelle - 19 février 1959 - reminiac
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit dans son titre VI « Justice » un article sur la « présomption d'innocence et les droits de la défense » qui énonce que « Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». A première vue, le délinquant ne devrait pas avoir à prouver qu’il ait agit conformément à un fait justificatif, c'est-à-dire en raison de circonstances objectives indépendantes de la volonté du délinquant qui désarment la réaction sociale face à l’infraction et imposent des dérogations prévues dans la loi afin neutraliser l’infraction légale. Ainsi, lorsqu’il y a un fait justificatif, il n’y a ni crime, ni délit. La doctrine refuse pourtant cette idée car elle aurait pour conséquence d’établir une présomption générale de faits justificatifs, ce qui serait excessif. Elle rappelle donc que les faits justificatifs ne constituent que des exceptions à la loi pénale. Ainsi, cette dernière s’applique sauf lorsqu’il y a un fait justificatif. Dans ce cas, il appartient à la personne poursuivie d’en apporter la preuve. Parmi les faits justificatifs, on dénombre trois catégories : l'ordre de la loi, l'état de nécessité et la légitime défense.
Le cas de la légitime défense peut s’illustrer par un arrêt du 19 février 1959 de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En l’Espèce, un individu, Tison, s’est présenté, dans la nuit du 11 septembre 1954, au domicile de Reminiac, pour rendre visite à son ancienne amante. Toutefois, ce dernier n’eut pas le droit d’entrer en raison de son état d’ébriété et, comme pour marquer le coup, il prononça des menaces et causa quelques dommages matériels sur la propriété de Reminiac qui, après avoir essayé de le raisonner en vain, alla chercher dans son bureau un revolver dont il prit le temps de lire la notice d’utilisation et tira deux coups de feu dans la direction de