Commentaire d'arrêt the air transport association of america
CJUE, gr. ch., 21 déc. 2011, The Air Transport Association of America e.a., aff. C-366/10
« Pour déterminer correctement les effets d’une directive, il faut tenir compte de deux éléments, c’est-à-dire de leur effet obligatoire et de la nécessité d’une mise en œuvre de la part des Etats ». En effet, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution de 1958, la transposition d’une directive communautaire en droit interne est une exigence constitutionnelle et cette transposition est soumise au contrôle du juge communautaire.
Ce contrôle, effectué par le juge communautaire, est fondé sur les dispositions contenues dans le droit originaire de l’Union et sur les principes fondamentaux du droit reconnus par celle-ci. Cependant, en droit interne, les actes pris par les institutions nationales peuvent être contrôlés au regard de normes internationales (exemple : les traités européens et autres conventions internationales) et c’est normes peuvent être directement invoquées par les justiciables, mais qu’en est-il du droit de l’Union ? L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, The Air Transport Association of America e.a., en date du 21 décembre 2001, est justement relatif au contrôle et à la validité d’une directive au regard de dispositions et principes de droit international et à ses effets vis-à-vis de compagnies appartenant à des Etats tiers.
En l’espèce, l’Union avait décidé d’instituer, aux fins d’une politique de lutte contre le changement climatique, un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. La directive 2008/101 contestée prévoyait que les activités aériennes seraient intégrées dans ce système à partir de janvier 2012, ce qui n’était pas prévu initialement. Par conséquent, à cette date, toutes les compagnies aériennes, celles des pays tiers comprises, devaient acquérir et restituer des quotas d’émission pour leurs vols au départ et à l’arrivée des aéroports européens.
Des compagnies aériennes et