Commentaire d'arrêt
« Les traités et accords régulièrement ratifiés et ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » art 55 de la constitution. De cet article il ressort que la norme internationale doit primer sur la loi, norme nationale.
Pourtant selon la tradition juridique issue de la Révolution Française, les tribunaux en se bornant à faire une fidèle application de la loi, expression même de la volonté générale, se sont toujours refusé à se prononcer sur sa validité.
Raoul Georges Z… dépose un recours contentieux contre les résultats des élections européennes du 18 juin 1989, en faisant valoir que les résidents des DOM-TOM y ont participé, alors que ceux –ci ne font manifestement pas partie du continent européen.
Le conseil d’Etat estime cependant que la loi organisant les élections (loi du 7 juillet 1977) est conforme au traité de ROME ( du 25 mars 1957) et rejette la requête de M Z… .
Bien que cette contestation ne soulevait aucune difficulté sur le fond, la réponse que se devait de donner le Conseil d’Etat était délicate et posait une question de principe importante concernant le contrôle conventionnel d’une loi qu’il allait s’accorder ou pas sur le fondement de la jurisprudence qui avait prévalu jusque là.
Mais plus particulièrement cela lui revenait à résoudre un problème de droit à savoir :
_ Est-ce que l’article 55 de la constitution s’applique aux lois votées postérieurement à un traité ?
En acceptant de contrôler la conventionalité d’une loi, le conseil d’Etat admet que les traités sont incontestablement supérieurs aux lois en vertu de l’article 55 de la constitution opérant ainsi un revirement de jurisprudence. Cela aura des conséquences sur le régime juridique des traités dans leur interprétation ainsi que dans le contrôle de conventionalité que s’accordera désormais