Commentaire d'arrêt
III) Exercice: Commentaire d’arrêt
« Une preuve vocale par écrit n’est jamais qu’une preuve vocale » Montesquieu.
L’arrêt a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 22 mars 2011.
Une société a passé trois commandes auprès d’une société spécialisée dans le commerce d’aliments pour le bétail. Cependant cette société n’a jamais reçu sa marchandise et le fournisseur lui demande de payer. Le fournisseur a donc assigné en justice la société qui ne l’a pas payé afin de recevoir son argent.
D’abord la Cour d’Appel a été saisie puis ensuite la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation.
Les thèses mises en présence ici sont : « nul ne peut se constituer une preuve a soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d’un acte juridique n’est pas imputable ». La Cour d’Appel s’est fondé sur les bons de commande adressés par la société alimentaire Alternagro ainsi que sur les bons de fabrication et de livraison établis par la société alimentaire du Vexin Normand. « Celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve », la Cour d’Appel s’est fondée sur l’absence de contestation de la part de l’Earl du Haut Verneuil dans sa lettre adressée à la société alimentaire Alternagro. Et enfin, « la preuve d’un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d’une valeur supérieure à 1500 euros doit être rapporté par écrit.
Le vrai problème qui se pose ici est au sujet de la question de la charge de la preuve ainsi que de l’administration de la preuve.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
Ayant relevé que les trois commandes litigieuses invoquées par la société Alternagro a l’encontre de la société du Haut Verneuil portaient sur des ventes d’aliments pour le bétail, La Cour d’Appel usant de son pouvoir souverain d’appréciation de l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique résultant de l’usage en