Commentaire de l'arrêt du 10 juillet 2007
doc. 1) pour déloyauté dans l’exécution du contrat, notamment pour exécution de mauvaise foi d’une clause résolutoire (cf. l’exemple évoqué en séance : Civ. 1re, 31 janv. 1995, n° 92-20.654) rattacher à l’arrêt et bien souligner que la première partie de l’arrêt, qui admet la sanction de l’exercice déloyal d’une prérogative contractuelle, n’est pas nouvelle.- Mise en évidence du fait que jamais la distinction proposée par l’arrêt n’avait été exprimée. Autrement dit : jamais les juges n’avaient soustrait au contrôle du juge tout une partie du contrat.Transition …afficher plus de contenu…
Cf. le II.B du commentaire aux Grands arrêts pour cet argument.- Surtout, la distinction est critiquable en ce qu’elle renvoie l’impression d’accorder une impunité au créancier par rapport à tout ce qui concernerait la substance du contrat (alors que l’abus est tout à fait envisageable, cf. l’exemple des cuves de pétrole évoqué en séance ; voir aussi : Civ. 3e, 21 mars 2012, n° 11-14.174). À trop vouloir préserver le principe de la force obligatoire, la chambre commerciale ne pècherait-elle pas par excès ? L’abus de droit parcourt tout le droit civil et n’a pas conduit, jusqu’à aujourd’hui, à un effondrement du système. Qui plus est, le législateur contemporain envoie plus de signaux en faveur de la bonne foi (cf. la question de la révision pour imprévision, art. 1195 C. civ.) qu’en faveur de la force obligatoire du contrat.