Commentaire d’arrêt TD 5 Chambre criminelle, 12 mars 2008
Chambre criminelle, 12 mars 2008
Faits
Le prévenu a été arrêté par les forces de l’ordre et soumis à un dépistage de stupéfiants. Ce dépistage témoigne d’une consommation de cannabis de nombreuses heures avant le prélèvement.
Procédure
Le tribunal correctionnel, saisi de conduite après usage de stupéfiants, a requalifié la prévention en simple usage de stupéfiants, décision infirmée par la cour d'appel qui déclarait le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 235-1 du code de la route. La Cour d’appel d’Orléans le 27 mars 2007 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants a condamné le prévenu à deux mois d’emprisonnement, 250 euros d’amende et a prononcé l’annulation de son permis de conduire. Le prévenu forme un pourvoi en cassation sur le fondement de violation de l’article 235-1 du Code la route relatif à la conduite sous l’emprise de stupéfiants, de l’article 111-4 du Code pénal relatif à l’interprétation stricte de la loi et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le pourvoi en donnant raison à la Cour d’appel qui a fait la bonne application de la loi.
Thèses en présence
Le demandeur au pourvoi invoquait une violation par la cour d'appel de cette disposition en faisant valoir que l'expertise sanguine avait démontré qu'il n'était pas sous l'influence du cannabis au moment du prélèvement.
La cour d'appel déclare le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 235-1 du code de la route qui incrimine le seul fait d’avoir consommé des stupéfiants.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Problème de droit
Quel est le rôle du juge dans l’interprétation de la loi pénale ?
Sens de la décision
L'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de