Arrêt 10 février 2009 cass com
Dans un arrêt de principe rendu le 20 Février 2001, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation avait déjà admis « que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée » à propos d’un contrat liant une société à un expert. Cette remise en cause du caractère judiciaire de la résolution du contrat pour inexécution a été reprise le 10 Février 2009, dans le présent arrêt, rendu, cette fois, par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui ajouta : « peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. » La société B&B Paris, après avoir conclu avec la Société Blanchisserie Maritime(BM), pour une durée de trois ans, un contrat ayant pour objet la location et l’entretien d’équipements textiles, a notifié à son cocontractant la rupture du contrat à l’expiration de la première année. La résiliation anticipée, au regard du contrat convenu, ne pouvait se réaliser qu’à condition que la décision soit notifiée à l’autre partie par trois lettres recommandées et motivées. La Société B&B n’a pas respecté cette obligation contractuelle. La Société B&B est alors assignée en paiement de dommages et intérêts. Le 5 Décembre 2007, la Cour d’Appel décide que le contrat n’est pas résilié et que, par conséquent, il court toujours, car la Société B&B n’a pas respecté la procédure de résiliation anticipée prévue par les termes du contrat. La Société B&B, qui estime que la Société BM a manqué à ses obligations contractuelles, forme un pourvoi en Cassation. Ainsi, la faculté de résiliation unilatérale prime-t-elle sur les modalités d’une clause contractuelle l’organisant ? La Cour de cassation retient que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses