Conciliation
Nommé pour quatre mois au max, sa mission pouvant, à sa demande, être prolongée pour un mois par décision motivée. (sa nomination doit être portée à la connaissance du préfet et du ministère public pour assurer la liaison avec le CODEFI)
Mission favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses contractants habituels d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise Peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Intervention est purement morale, dispose pas de pouvoir de coercition, son efficacité dépendra donc de sa dimension personnelle et de sa capacité à convaincre les créanciers de la nécessité de conclure un accord amiable avec leur débiteur (Il est tenu au secret professionnel dans l'exercice de sa mission).
Pour faciliter la conclusion de l'accord, la loi de sauvegarde prévoit diverses mesures :
• 1°) Le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile et le président du tribunal lui communique les renseignements dont il dispose.
• 2°) Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions prévues à l'article L.626-6 du Code de commerce de dettes.
• 3°) Si un créancier poursuit le débiteur au cours de la procédure de conciliation ou le met simplement en demeure de payer, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, lui imposer des délais de paiement.
• 4°) Les actions en responsabilité civile engagées à l'égard de créanciers qui accordent des concours financiers au débiteur et causent des préjudices à l'entreprise sont très limitées. Si, par la suite, le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de