Consulat et l'empire
Le mot jurisprudence a un double sens :
Au sens large il désigne l’ensemble des décisions qui sont rendu par les juridictions dans les litiges qui leurs sont soumis.
Au sens étroit le mot désigne la solution qui est donnée par une juridiction à un problème de droit particulier, c’est le cas par exemple de la cour de cassation en matière de responsabilité du fait d’autrui.
Un jugement aujourd’hui n’a de force juridique qu’à l’égard des partis au procès. C’est ce qu’on appelle le principe de l’autorité relative de la chose jugé, c’est l’article 1351 du code civil. Ça veut dire que si on applique centre article a la lettre un juge ne pourrait pas reproduire la même solution dans une situation identique, chaque arrêt doit être adapté au cas de l’espèce. Il ne devrait y avoir de jurisprudence, le juge devrai faire du sur mesure.
Il y a des règles spécifiques à la jurisprudence de droites privées et droit public.
Pour le droit privée, en principe le juge est tenu, article 4 du code civil, de rendre une sentence s’il ne le fait il commet un délit on appel ca un Déni de justice, ça veut dire qu’il est passible du tribunal correctionnel. Il est obligé de se prononcer. Article 5, lui prévoit que si il n’y a pas de loi, s’il y a un vide juridique, comme le juge est obligé de se prononcer, et bien il est obligé de forger lui-même la règle de droit, on dit que le juge est le législateur des lacunes du droit, mais ce cas est exceptionnel c’est-à-dire que le juge si la loi existe il ne peut pas se substituer à elle. Il prend la règle quand la loi ne dit rien.
Le juge a aussi la possibilité d’interpréter la loi lorsque la loi est insuffisante ou lorsqu’elle manque de carter il peut interpréter la loi.
En droit public, il existe ce qu’on appelle des tribunaux administratif, des cour administratif d’appel, et le conseil d’état, et bien la différence avec la jurisprudence de droit privé, c’est qu’en droit public c’est le juge lui-même qui