Consultation
En l’état de ces faits, il convient de répondre aux questions suivantes : *
I) L’anéantissement du lien conjugal entre … et …
Compte tenu de la volonté de …. D’épouser … il faut exclure l’éventualité d’une séparation de corps qui n’est qu’une distension du lien conjugal. Article 296 CC, la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met simplement fin au devoir de cohabitation. C’est donc une dispense judiciaire de l’obligation de communauté de vie. Comme le divorce elle met fin au devoir de vie commune, mais les autres obligations du mariage sont en principe maintenus. Séparés de corps, les époux sont au demeurant aussi automatiquement séparés de bien.
Conséquences : parce que le lien conjugal subsiste, à tout le moins formellement, les époux séparés de corps ne peuvent pas se remarier et restent tenus, pécuniairement, du devoir de secours qui prend alors la forme d’une pension alimentaire.
Seuls la nullité et le divorce restent donc envisageables. A) La nullité. 1) Les formes de nullité.
Le droit français connait deux types de nullité, la nullité relative et la nullité absolue. a) La nullité relative, ou l’intégrité des volontés.
En substance, la nullité relative intervient pour sanctionner la violation d’une règle qui protège un intérêt particulier. Aux termes de l’article 180 et 182 du code civil elle sanctionne respectivement le vice du consentement et le mariage contracté par un incapable mineur ou majeur sans autorisation. Le consentement du mariage doit être donné en connaissance de cause et librement. A la différence du droit commun des contrats qui connait trois vices de consentement, matière de mariage seules l’erreur et la violence sont retenues. En effet, l’article 180 n’envisage pas la sanction du mariage lorsque le consentement a été surpris pas dol. Les rédacteurs du