Contrat de transport
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 443 : Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est
Partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un
Prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d' ouvrage et les dispositions ci-après.
Article 444 : Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
Chapitre II : Le transport des choses
Article 445 : L’expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande; mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport. Article 446 : Le destinataire, s'il est distinct de l' expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article 447 : Le titre de transport doit être daté et signé par l' expéditeur. Il doit indiquer:
1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention à l' ordre ou au porteur s'il y a lieu; 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l' emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;
3) le nom et l' adresse de l' expéditeur et du transporteur;
4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés;
5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport;
6) les autres conventions établies entre les parties.
Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de