LA COUR : - sur le moyen unique pris en ses quatre branches :- attendu que M. Ahmad a reçu, en Mai 1990, de La Sté Inter-Sélection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d’une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ; qu’il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 F révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro et assortie de la remise d’une automobile pour avoir répondu dans le délai fixé ; que la Sté Inter-Sélection a prétendu que ce numéro avait seulement participé à un pré-tirage au sort pour des prix en espèces encore en jeu : - Attendu que La Sté Inter-Selection reproche à l’arrêt attaqué (CA Douai, 1re ch.civ, 10 Février 1993) d’avoir accueilli les demandes de M.Nahmad alors, selon le moyen et de première part, qu’en se bornant à relever que les documents reçus par M.Nahmad pouvaient légitimement laisser penser à celui-ci qu’il avait gagné sans rechercher si à l’origine du tirage au sort effectué par huissier, ce sont ces prix qui devaient revenir à l’attribution de son numéro, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 c.civ ; alors de deuxième part, qu’en jugeant que l’attestation mentionnait le numéro de M. Nahmad comme « étant un numéro gagnant ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces » constituait un engagement unilatéral de volonté de cette dernière l’obligeant à reconnaitre à M.Nahmad la qualité de gagnant des lots litigieux, la cour d’appel a également violé les textes précités ; alors , de troisième part, que la cour d’appel s’est bornée à relever que l’interprétation donnée par M.Nahmad des documents reçus correspondait à la perception d’un consommateur moyen pour en déduire l’attribution des prix litigieux quand il lui appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de l’organisateur du jeu pût s’interpréter différemment ; alors,