Cour de cassation, chambre civile 5 novembre 1991
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Motifs
Sur le moyen unique : Vu l'article 6 du Code civil Attendu que les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions ; Attendu que, le 8 janvier 1975, la société Le Blanc distribution …afficher plus de contenu…
X... de cette prétention, l'arrêt attaqué estime que le contrat dont il s'agit est un contrat d'abonnement comportant une rémunération forfaitaire, prohibé par l'article 16 du Code des devoirs professionnels, établi dans l'intérêt de la profession par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés, et que ce contrat est par suite entaché de nullité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat litigieux était illicite comme contraire à l'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Dispositif PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties …afficher plus de contenu…
La rupture anticipée est possible moyennant le versement d’une indemnité fixée dans le contrat. Procédure
27/09/1982 Le comptable assigne son client pour le paiement de l’indemnité
Orléans 27/10/1988 déboute le comptable. Prétentions (de la Cour d’Appel)
Le contrat est contraire au code de déontologie de la profession car constituant un abonnement forfaitaire. Le contrat est donc nul (pas d’indemnité à verser)