cours de civil
Sous titre 2 : L’effet relatif du contrat
Le principe de l’effet relatif du contrat est énoncé à l’article 1165 du Code civil: Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Et le texte précise que ces conventions ne nuisent ni ne profitent au tiers.
Chapitre 1 : La distinction des parties des tiers
La détermination des parties au contrat ne pose pas de difficultés particulières.
Les parties au contrat sont les personnes qui ont conclu le contrat, qui ont donné leur consentement au contrat. A partir de là les tiers sont ceux qui n’ont pas pris part à l’opération contractuelle. La question de la détermination des tiers au contrat est plus complexe
Il faut distinguer ceux qu'on appelle les tiers absolus des personnes qui sont placées dans une situation intermédiaire
Section I : Les tiers absolus
= les penitus extranei
Ce sont toutes les personnes qui sont totalement étrangères au contrat
En vertu du principe de l'effet relatif du contrat, le contrat ne peut pas faire naître un droit ou une obligation sur la tête de ces tiers
Mais cela ne signifie pas pour autant que les tiers méconnaissent totalement existence du contrat => on considère que contrat est un fait social dont chacun doit tenir compte
Cela explique que le principe de l'effet relatif du contrat soit complété par un deuxième principe = l'opposabilité du contrat au tiers
Le contrat est opposable aux tiers au sens que tiers doivent tenir compte de ce contrat en tant qu'élément de la vie sociale.
Il en résulte que les tiers doivent supporter les conséquences de l'existence du contrat.
Parfois l'opposabilité va jouer au détriment des tiers, mais d'autres fois il peut arriver que les tiers puissent se prévaloir de l'existence du contrat à leur avantage.
1) L'opposabilité du contrat au détriment des tiers
Un tiers peut se voir opposer le contrat à son détriment lorsqu'il se rend complice de la violation par une partie au contrat de ses