Cours de droit constitutionnel
A) La formation du mariage.
Seules les personnes ecclésiastiques peuvent statuer sur les questions matrimoniales.
Et pour cela, l'église à décidé de tenir compte des droits antérieurs, c'est à dire du droit romain et du droit germanique.
Tous d'abord dans le droit romain, le mariage résultait du simple consentement des deux époux et de leur famille respective, c'est à dire du père de famille (le pater familias).
Dans la tradition germanique il fallait obtenir l’accord du père de la fille, mais au final c’était l’union charnelle qui faisait le mariage.
Le point commun entre ces deux droit est le rôle du chef de famille, qui dans les deux cas est essentiel, il doit consentir à l’union, le mariage est donc avant tous un accord entre deux groupes familiaux.
À partir de ces deux droit, l'église va considérer que le lien matrimoniale existe lorsque les deux futurs époux ont donnés leur consentement. En d’autre terme seul leur accord est recueillit, celui des parents est souhaitable mais pas obligatoire.
Pour l’église le consentement des deux futurs époux doit être libre, car le mariage est un sacrement qui met le salut de l’âme en causse.
Certains auteurs de droit canonique voyaient différemment les choses, c’est le cas de Gratien qui pensait que la consommation du mariage le fonde, tandis qu’en droit canon la consommation rend le mariage indissoluble, étant fondé au préalable par le consentement.
Cette position de l'église implique d’important problème de preuve, par exemple dans le cas ou on se trouve en présence d’un mariage clandestin conclut par les deux époux seules (sans témoins, ni preuve, et contre l’avis des familles respectives), le mariage est forcément validé par l’église, bien qu'aucune preuve ne puisse être fournies.
De même, l’église va envisager un certain nombre d’empêchement au mariage, qui peuvent être classés en deux catégories: les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs.
Les empêchements