Cours de droit des biens
Titre 1 : La distinction des biens. Les traits distinctifs des biens sont autant de facteurs déclenchant des règles particulières, propres à telle ou telle caractéristique. Si l’on prend l’immeuble, le critère de fixité est à l’origine de règles qui ne sont applicables qu’à cette catégorie de biens.
A travers la distinction des biens on accède déjà à une partie du régime qui leur est appliqué.
Chapitre 1 : Les choses appropriées et les choses non appropriées. I- Les choses communes. Cette catégorie juridique vient du droit romain. Ce droit se distingue sur un point du droit moderne français en ce qu’il s'agit d’un système objectiviste. C'est-à-dire qu’il agit en affublant les éléments qui le composent d’étiquettes.
Il confère aux éléments du monde juridique des statuts. Ceux-ci déclenchent par eux-mêmes un ensemble de règles.
Il n’y a pas de droit subjectif à Rome. Les personnes ont un droit lié à leur origine, leur richesse, leur personnalité. Les res communis constituent le statut donné aux choses en fonction des circonstances. Les choses communes sont des choses que l’on a soustraites à l’appropriation afin d’en réserver l’usage à tous sans distinction. « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ».
On a à juste titre considéré qu’il n’est pas concevable de s’approprier une chose et d’en réserver l’usage à qui veut en jouir. La propriété est une antithèse de la communauté. Techniquement, la propriété commune ne peut exister.
Ces choses que l’on réserve à l’usage de tous sont en nombre limité. L’air, l’eau (encore que l’eau aujourd’hui est l’eau de pluie ; dès lors qu’elle touche le sol elle est appropriée). La propriété publique n’est pas une chose commune. Aux choses communes on ajoute parfois des choses communes immatérielles.
Ainsi, les lois scientifiques (apesanteur) découvertes par les savants ne sont pas pour autant