Cours droit civil - le nom
A) La capacité de jouissance
Il s’agit de la capacité de jouir de droit et donc d’être titulaire de droit. Les personnes physiques ont une attitude générale à jouir de droit. A l’inverse des personnes morales qui n’ont pas une capacité illimitée de jouissance. En effet, les personnes morales peuvent être titulaire de droit, mais le principe de spécialité & le principe de la relativité limitent la jouissance.
Principe spécialité : limite capacité des personnes morales à jouir de droit en ce sens que personne morale ne peut en vertu de ce principe agir que dans les limites spécifiées par son objet social.
Principe de relativité : personnes morales sont relatives en ce sens qu’elles ne disposent pas toutes des mêmes droits. Par ex toutes les personnes morales ne peuvent pas recevoir à titre gratuit : une association simplement déclarée ne peut pas recevoir de libéralité. Pour cela, elle devra être déclarée d’utilité publique.
B) La capacité d’agir en justice
Toutes les personnes morales ont la capacité d’agir en justice. Elles peuvent agir en justice pour défendre leur intérêt propre, pour recouvrir cotisation de leur membre. Mais peuvent-elles agir pour défendre intérêts collectifs? La loi a reconnue que les syndicats professionnels pouvaient agir au nom de leur profession & défendre intérêt collectif de la profession. Les associations peuvent elles agir en justice pour cela? Le principe a été posé en 1923 dans un arrêt du 15 Juin : Chambre de la cours de cassation indique qu’à la différence des syndicats professionnels, les associations ne représentent pas de plein droit la profession de ceux qui en font parti. Dès lors qu’elles ne les représentent pas elles ne peuvent pas demander en justice la réparation des atteintes causées à cette profession.
Pour contourner ce principe, législateur a décidé parfois d’habilité certaines associations d’agir en justice pour intérêt collectif. Par ex il a habilité certaines associations à